Lois et règlements

2016, ch. 106 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Retraite anticipée
16(1)Sous réserve de l’article 30, le juge qui compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être juge actif avant d’atteindre l’âge de 60 ans peut choisir de prendre sa retraite et de recevoir le versement d’une pension annuelle, conformément au paragraphe (2), à partir de la date à laquelle il prend sa retraite, auquel cas sa pension annuelle est le montant qui lui aurait été payable en vertu de l’article 10, si elle n’avait pas commencé avant qu’il n’atteigne cet âge, réduit de trois douzièmes de 1 % pour chaque mois civil compté à partir du mois civil qui suit celui au cours duquel il a effectivement pris sa retraite, jusqu’au mois civil qui précède celui au cours duquel il atteindrait cet âge, inclusivement.
16(2)L’avis d’un choix prévu au paragraphe (1) :
a) est fait par écrit, indique la date à laquelle le juge entend prendre sa retraite et est revêtu de sa signature;
b) sous réserve des paragraphes (3) et 17(7), est remis au ministre au plus tôt soixante jours et au plus tard dix jours avant la date à laquelle le juge prend sa retraite;
c) sous réserve du paragraphe 17(7), ne prend effet que s’il est remis au ministre, selon le cas, dans le délai imparti à l’alinéa b) ou avant qu’ait expiré le délai imparti au paragraphe (3);
d) est irrévocable.
16(3)L’avis d’un choix qui est fait en vertu du présent article par le juge qui cesse d’être juge actif parce qu’il a été démis de ses fonctions de juge est remis au ministre dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle ont été épuisées toutes les possibilités d’interjeter appel de cette démission.
16(4)Sous réserve du paragraphe (5), la pension annuelle payable en vertu du paragraphe (1) l’est au lieu de toute autre pension annuelle et le juge qui choisit d’en recevoir le versement n’a pas droit à quelque autre moment au versement d’une autre pension annuelle.
16(5) Au moment même où il remet au ministre l’avis d’un choix conformément au paragraphe (2), le juge peut faire un choix en vertu de l’article 13 ou 14 en remettant au ministre un avis de ce choix en vertu, selon le cas, du paragraphe 13(10) ou 14(5) et conformément à celui-ci.
2000, ch. P-21.1, art. 14