16(1)Sous réserve de l’article 30, le juge qui compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être juge actif avant d’atteindre l’âge de 60 ans peut choisir de prendre sa retraite et de recevoir le versement d’une pension annuelle, conformément au paragraphe (2), à partir de la date à laquelle il prend sa retraite, auquel cas sa pension annuelle est le montant qui lui aurait été payable en vertu de l’article 10, si elle n’avait pas commencé avant qu’il n’atteigne cet âge, réduit de trois douzièmes de 1 % pour chaque mois civil compté à partir du mois civil qui suit celui au cours duquel il a effectivement pris sa retraite, jusqu’au mois civil qui précède celui au cours duquel il atteindrait cet âge, inclusivement.